1. Les États membres veillent à ce que les plants de base de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union S» s’ils remplissent les conditions suivantes:
a) lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point a), de l’annexe I; et
b) lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point b), de ladite annexe.
2. Les États membres veillent à ce que les plants de base de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union SE» s’ils remplissent les conditions suivantes:
a) lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point a), de l’annexe I; et
b) lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point b), de ladite annexe.
3. Les États membres veillent à ce que les plants de base de pommes de terre puissent être commercialisés en tant que «classe de l’Union E» s’ils remplissent les conditions suivantes:
a) lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 3, point a), de l’annexe I; et
b) lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 3, point b), de ladite annexe.