Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0023-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteDirective 2014/23/UE
IntituléDurée de la concession
RattachementSection III — Dispositions générales
Directive 2014/23/UE
TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPES ET DÉFINITIONS
CHAPITRE I — Champ d’application, principes généraux et définitions
Section III — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0023-20260101)
Référencearticle 18 de la directive 2014/23/UEEUR-Lex →
1. La durée des concessions est limitée. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en estime la durée sur la base des travaux ou des services demandés.
2. Pour les concessions d’une durée supérieure à cinq ans, la durée maximale de la concession n’excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu’il recouvre les investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs contractuels spécifiques.
Les investissements pris en considération aux fins du calcul comprennent tant les investissements initiaux que ceux réalisés pendant la durée de la concession.
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