Directive 2014/23/UE · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0023-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/23/UE
IntituléRègles applicables aux communications
Rattachement
CHAPITRE II — Principes
  1. Directive 2014/23/UE
  2. TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPES ET DÉFINITIONS
  3. CHAPITRE II — Principes
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0023-20260101)
Référencearticle 29 de la directive 2014/23/UEEUR-Lex →

1. Excepté lorsque l’utilisation de moyens électroniques est obligatoire en vertu de l’article 33, paragraphe 2, et de l’article 34, les États membres ou les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix un ou plusieurs des moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations:

a) des moyens électroniques;

b) la poste ou le télécopieur;

c) la communication orale, y compris par téléphone, pour la transmission d’informations autres que les éléments essentiels d’une procédure d’attribution de concession, à condition que le contenu de la communication orale soit consigné d’une manière suffisante sur un support durable;

d) la remise en mains propres certifiée par un accusé de réception.

Les États membres peuvent rendre obligatoire l’utilisation de moyens électroniques de communication pour les concessions, en allant au-delà des obligations prévues à l’article 33, paragraphe 2, et à l’article 34.

2. Les moyens de communication choisis sont généralement disponibles et non discriminatoires, et n’ont pas pour objet de restreindre l’accès des opérateurs économiques à la procédure d’attribution de concession. Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées.

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices veillent à l’intégrité des données et à la confidentialité des candidatures et des offres lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations. Ils ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0023-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).