Directive 2014/23/UE · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0023-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/23/UE
IntituléGaranties de procédure
Rattachement
CHAPITRE II — Garanties de procédure
  1. Directive 2014/23/UE
  2. TITRE II — RÈGLES RELATIVES À L’ATTRIBUTION DE CONCESSIONS:PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES DE PROCÉDURE
  3. CHAPITRE II — Garanties de procédure
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0023-20260101)
Référencearticle 37 de la directive 2014/23/UEEUR-Lex →

1. Les concessions sont attribuées sur la base des critères d’attribution établis par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice conformément à l’article 41, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a) l’offre est conforme aux exigences minimales fixées, le cas échéant, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice;

b) le soumissionnaire remplit les conditions de participation visées à l’article 38, paragraphe 1; et

c) le soumissionnaire n’est pas exclu de la participation à la procédure d’attribution en vertu de l’article 38, paragraphes 4 à 7, et sous réserve de l’article 38, paragraphe 9.

Les exigences minimales visées au point a) contiennent les conditions et caractéristiques (notamment techniques, physiques, fonctionnelles et juridiques) que toute offre est tenue de remplir ou de posséder.

2. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice fournit:

a) dans l’avis de concession, une description de la concession et des conditions de participation;

b) dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans les autres documents de concession, une description des critères d’attribution et, le cas échéant, les exigences minimales à remplir.

3. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats ou de soumissionnaires, à un niveau approprié, à condition que cela soit fait de manière transparente et sur la base de critères objectifs. Le nombre de candidats ou de soumissionnaires invités est suffisant afin de garantir une réelle concurrence.

4. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice communique à tous les participants la description de l’organisation de la procédure envisagée ainsi qu’un délai de remise des offres indicatif. Les modifications éventuelles sont communiquées à tous les participants et, dans la mesure où elles concernent des éléments figurant dans l’avis de concession, à tous les opérateurs économiques.

5. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice garantit une consignation adéquate des étapes de la procédure selon les moyens qu’il juge appropriés, sous réserve du respect de l’article 28, paragraphe 1.

6. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est libre d’organiser une négociation avec les candidats et les soumissionnaires. L’objet de la concession, les critères d’attribution et les exigences minimales ne sont pas modifiés au cours des négociations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0023-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).