Directive 2014/23/UE · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0023-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/23/UE
IntituléDélais de réception des candidatures et des offres pour la concession
Rattachement
CHAPITRE II — Garanties de procédure
  1. Directive 2014/23/UE
  2. TITRE II — RÈGLES RELATIVES À L’ATTRIBUTION DE CONCESSIONS:PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES DE PROCÉDURE
  3. CHAPITRE II — Garanties de procédure
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0023-20260101)
Référencearticle 39 de la directive 2014/23/UEEUR-Lex →

1. En fixant les délais de réception des candidatures ou des offres, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité de la concession et du temps nécessaire pour élaborer les offres ou les candidatures, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.

2. Lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être présentées qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents complémentaires aux documents de concession, les délais de réception des candidatures pour la concession ou de réception des offres sont fixés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs candidatures ou offres et sont, en tout état de cause, supérieurs aux délais minimaux fixés aux paragraphes 3 et 4.

3. Le délai minimal de réception des candidatures, accompagnées ou non des offres, pour la concession est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de concession.

4. Lorsque la procédure se déroule par phases successives, le délai minimal de réception des offres initiales est de vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

5. Le délai de réception des offres peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice accepte que les offres puissent être soumises par voie électronique conformément à l’article 29.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0023-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).