Directive 2014/23/UE · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0023-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/23/UE
IntituléCritères d’attribution
Rattachement
CHAPITRE II — Garanties de procédure
  1. Directive 2014/23/UE
  2. TITRE II — RÈGLES RELATIVES À L’ATTRIBUTION DE CONCESSIONS:PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES DE PROCÉDURE
  3. CHAPITRE II — Garanties de procédure
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0023-20260101)
Référencearticle 41 de la directive 2014/23/UEEUR-Lex →

1. Les concessions sont attribuées sur la base de critères objectifs qui respectent les principes énoncés à l’article 3 et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

2. Ces critères sont liés à l’objet de la concession et ne confèrent pas une liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. Ils peuvent inclure, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation.

Ces critères sont accompagnés d’exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires.

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice vérifie si les offres répondent effectivement aux critères d’attribution.

3. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice établit une liste des critères par ordre décroissant d’importance.

Nonobstant le premier alinéa, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice reçoit une offre proposant une solution innovante présentant des performances fonctionnelles d’un niveau exceptionnel, qui n’aurait pas pu être prévue malgré la diligence du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut, à titre exceptionnel, modifier l’ordre des critères d’attribution afin de tenir compte de cette solution innovante. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe tous les soumissionnaires de la modification de l’ordre d’importance de ces critères et publie une nouvelle invitation à présenter une offre, dans le respect des délais minimaux visés à l’article 39, paragraphe 4. Lorsque les critères d’attribution ont déjà été publiés au moment de la publication de l’avis de concession, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice publie un nouvel avis de concession, dans le respect des délais minimaux visés à l’article 39, paragraphe 3.

La modification de l’ordre des critères ne doit pas entraîner de discrimination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0023-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).