Directive 2014/23/UE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0023-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/23/UE
IntituléPouvoirs adjudicateurs
Rattachement
Section I — Objet, champ d’application, principes généraux, définitions et seuils
  1. Directive 2014/23/UE
  2. TITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPES ET DÉFINITIONS
  3. CHAPITRE I — Champ d’application, principes généraux et définitions
  4. Section I — Objet, champ d’application, principes généraux, définitions et seuils
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0023-20260101)
Référencearticle 6 de la directive 2014/23/UEEUR-Lex →

1. Aux fins de la présente directive, on entend par «pouvoirs adjudicateurs» l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public, autres que les autorités, organismes ou associations qui exercent l’une des activités visées à l’annexe II, et qui attribuent une concession ayant pour objet l’exercice d’une de ces activités.

2. Les «autorités régionales» sont toutes les autorités des unités administratives, dont une liste non exhaustive pour les niveaux NUTS 1 et 2 figure dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil.

3. Les «autorités locales» sont toutes les autorités des unités administratives du niveau NUTS 3 et des unités administratives de taille plus petite visées dans le règlement (CE) no 1059/2003.

4. Un «organisme de droit public» est un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

b) il jouit de la personnalité juridique; et

c) soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales, ou par d’autres organismes de droit public; soit sa gestion est soumise à un contrôle par ces organismes ou autorités; ou son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, des autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public.

Nota : Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0023-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).