ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES ENTITÉS ADJUDICATRICES VISÉES À L’ARTICLE 7
Les dispositions de la présente directive concernant les concessions attribuées par des entités adjudicatrices s’appliquent aux activités suivantes:
1) Dans le domaine du gaz et de la chaleur:
a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;
b) l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
L'alimentation par une entité adjudicatrice visée à l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité au sens du premier alinéa du présent paragraphe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
i) la production de gaz ou de chaleur par l’entité adjudicatrice est la conséquence inévitable de l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe;
ii) l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % au maximum du chiffre d’affaires de ladite entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
Aux fins de la présente directive, l’alimentation en gaz comprend la génération/production ainsi que la vente en gros et au détail de gaz. Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application du paragraphe 4 de la présente annexe.
2) Dans le domaine de l’électricité:
a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité;
b) l’alimentation de ces réseaux fixes en électricité.
Aux fins de la présente directive, l’alimentation en électricité comprend la production ainsi que la vente en gros et au détail d’électricité.
L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice visée à l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), n'est pas considérée comme une activité au sens du premier alinéa du présent paragraphe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) la production d’électricité par l’entité adjudicatrice concernée résulte du fait que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 1 et 3 de la présente annexe;
b) l’alimentation du réseau public dépend uniquement de la propre consommation de l’entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’énergie de ladite «entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l»année en cours.
3) Activités portant sur la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux qui fournissent un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble:
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est réalisé dans les conditions d’exploitation fixées par une autorité compétente d’un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
4) Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.
5) Activités relatives à la fourniture:
a) de services postaux;
b) d’autres services que des services postaux, pour autant que ces services soient réalisés par une entité réalisant également des services postaux au sens du second alinéa, point ii), du présent paragraphe et que les conditions fixées à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du second alinéa, point ii).
Aux fins de la présente directive et sans préjudice de la directive 97/67/CE, on entend par:
i) «envoi postal», un envoi adressé sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, ces envois comprennent par exemple des livres, des catalogues, des journaux, des périodiques et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;
ii) «services postaux», des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux, qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la directive 97/67/CE;
iii) «services autres que les services postaux», des services fournis dans les domaines suivants:
— services de gestion des services de messagerie (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les «services de gestion du traitement du courrier»);
— services concernant des envois postaux non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d’adresse.
6) Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but:
a) d’extraire du pétrole ou du gaz;
b) de procéder à la prospection ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.