(19) Lorsqu’une réglementation sectorielle élimine le risque en prévoyant l’octroi au concessionnaire d’une garantie d’atteinte du seuil de rentabilité en ce qui concerne les investissements consentis et les coûts exposés pour l’exploitation du contrat, ce dernier ne devrait pas avoir le statut de concession au sens de la présente directive. Le fait que le risque soit limité dès l’origine ne devrait pas exclure l’attribution du statut de concession. Tel peut être le cas, par exemple, dans les secteurs disposant de tarifs réglementés ou lorsque le risque d’exploitation est limité par des arrangements contractuels prévoyant une compensation partielle, y compris une compensation en cas de résiliation d’une concession pour des raisons imputables au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, ou pour des raisons de force majeure.
Directive 2014/23/UE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/23/UE
RattachementDirective 2014/23/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0023)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.