(24) La nécessité d’assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l’application des règles d’attribution de concessions dans les secteurs de l’énergie, des transports et des services postaux exige que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique. Il faudrait donc veiller à ne pas mettre en péril l’égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur public et celles qui opèrent dans le secteur privé. Il est également nécessaire de veiller, conformément à l’article 345 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à ne préjuger en rien le régime de la propriété dans les États membres. C’est pourquoi il convient que des règles spécifiques et uniformes s’appliquent aux concessions attribuées par des entités exerçant l’une des activités précitées aux fins d’exercer ces activités, qu’il s’agisse de pouvoirs publics nationaux, locaux ou régionaux, d’organismes de droit public, d’entreprises publiques ou d’autres entités bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les entités chargées, en vertu de la législation nationale, de fournir des services liés à l’une des activités visées à l’annexe II sont présumées exercer ces activités.
Directive 2014/23/UE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/23/UE
RattachementDirective 2014/23/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0023)
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