(33) Il convient également d’exclure du champ d’application de la présente directive certaines concessions de services attribuées à des opérateurs économiques lorsque ces concessions sont attribuées sur la base d’un droit exclusif dont jouit ledit opérateur en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales publiées et qui a été accordé conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou aux actes de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités visées à l’annexe II, étant donné qu’un tel droit exclusif rend impossible le recours à une procédure d’attribution par mise en concurrence. Par dérogation, et sans préjudice des conséquences juridiques de l’exclusion générale du champ d’application de la présente directive, les concessions visées à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, devraient faire l’objet d’une obligation de publication d’un avis d’attribution de concession afin de garantir une transparence minimale, à moins que la législation sectorielle ne prévoie les conditions d’une telle transparence. En vue de renforcer la transparence, lorsqu’un État membre accorde un droit exclusif à un opérateur économique pour l’exercice d’une des activités visées à l’annexe II, il en informe la Commission.
Directive 2014/23/UE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/23/UE
RattachementDirective 2014/23/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0023)
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