Directive 2014/23/UE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/23/UE
RattachementDirective 2014/23/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0023)
RéférenceConsidérant 41 de la directive 2014/23/UEEUR-Lex →

(41) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices afin de permettre l’exercice d’une activité visée à l’annexe II si, dans l’État membre où s’exerce cette activité, celle-ci est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, ainsi qu’il aura été établi à l’issue d’une procédure prévue à cet effet dans la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil. Il convient donc de maintenir une procédure applicable à tous les secteurs ou à toutes les parties de secteurs visés par la présente directive permettant de prendre en considération les effets d’une ouverture à la concurrence, actuelle ou future. Une telle procédure devrait être un gage de sécurité juridique pour les entités concernées et offrir un processus de décision approprié garantissant, dans de brefs délais, une application uniforme du droit de l’Union en la matière. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser que toutes les décisions adoptées avant l’entrée en vigueur de la présente directive sur la base de l’article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil continueront de s’appliquer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).