(44) La présente directive s’entend sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l’accomplissement de la mission de service public telle qu’elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre conformément au protocole no 29 sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité sur l’Union européenne.
Directive 2014/23/UE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/23/UE
RattachementDirective 2014/23/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0023)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.