(68) Les concessions sont généralement des contrats complexes, conclus sur le long terme, dans lesquels le concessionnaire assume des responsabilités et des risques traditionnellement assumés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et relevant normalement de leurs compétences. Dès lors, sous réserve du respect des dispositions de la présente directive et des principes de transparence et d’égalité de traitement, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient disposer d’une grande latitude pour définir et organiser la procédure qui conduit au choix du concessionnaire. Toutefois, pour garantir l’égalité de traitement et la transparence tout au long de la procédure d’attribution, il y a lieu de prévoir des garanties fondamentales concernant le processus d’attribution, notamment la diffusion d’informations sur la nature et la portée de la concession, la limitation du nombre de candidats, la diffusion d’informations aux candidats et soumissionnaires ainsi que la mise à disposition de comptes rendus appropriés. Il est également nécessaire de prévoir le maintien des conditions initiales figurant dans l’avis de concession, afin d’empêcher que des candidats potentiels ne soient injustement traités.
Directive 2014/23/UE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/23/UE
RattachementDirective 2014/23/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0023)
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