Directive 2014/23/UE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/23/UE
RattachementDirective 2014/23/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0023)
RéférenceConsidérant 73 de la directive 2014/23/UEEUR-Lex →

(73) Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices devraient évaluer les offres sur la base d’un ou de plusieurs critères d’attribution. Pour garantir la transparence et l’égalité de traitement, les critères d’attribution des concessions devraient toujours respecter certains standards généraux. Ces standards peuvent renvoyer à des éléments qui ne sont pas purement économiques mais qui ont une influence sur la valeur de l’offre du point de vue du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et lui permettent de constater un avantage économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Les critères devraient être communiqués à l’avance à tous les candidats ou soumissionnaires potentiels, être liés à l’objet du contrat et ne pas conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. Ils devraient permettre une concurrence effective et s’accompagner d’exigences qui permettent la vérification effective des informations fournies par les soumissionnaires. Il devrait être possible d’inclure parmi les critères d’attribution, entre autres, des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices devraient également mentionner les critères d’attribution par ordre descendant d’importance, de façon à garantir l’égalité de traitement des soumissionnaires potentiels en leur permettant de connaître l’ensemble des éléments dont ils doivent tenir compte lorsqu’ils élaborent leurs offres.

Dans des cas exceptionnels, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice reçoit une offre proposant une solution innovante présentant des performances fonctionnelles d’un niveau exceptionnel, qui n’aurait pas pu être prévue malgré la diligence du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice devrait, à titre exceptionnel, pouvoir modifier l’ordre des critères d’attribution afin de tenir compte des nouvelles possibilités offertes par cette solution innovante, pour autant que cette modification garantisse l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires existants ou potentiels en diffusant une nouvelle invitation à soumissionner ou, selon le cas, en publiant un nouvel avis de concession.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).