(78) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient avoir la possibilité de modifier la concession par des clauses de réexamen ou d’option, celles-ci ne devant cependant pas leur laisser toute latitude en la matière. La présente directive devrait donc préciser dans le contrat initial l’ampleur des modifications qu’il est possible de prévoir. Il convient par conséquent de préciser qu’une clause de réexamen ou d’option, formulée de manière suffisamment claire, peut notamment prévoir des indexations de prix ou garantir, par exemple, que des équipements de communication devant être livrés sur une période de temps donnée restent appropriés également en cas de modification de protocoles de communication ou d’autres modifications technologiques. Il devrait également être possible, en vertu de clauses suffisamment claires, de prévoir des adaptations de la concession rendues nécessaires par des difficultés techniques apparues pendant l’utilisation ou l’entretien. Il y a lieu également de rappeler que des concessions pourraient, par exemple, à la fois comporter un entretien ordinaire et prévoir des opérations d’entretien extraordinaires qui pourraient s’avérer nécessaires pour assurer la continuité d’un service public.
Directive 2014/23/UE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/23/UE
RattachementDirective 2014/23/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0023)
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