Directive 2014/24/UE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0024-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/24/UE
IntituléMarchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Rattachement
Sous-section 2 — Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
  1. Directive 2014/24/UE
  2. TITRE I — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
  3. CHAPITRE I — Champ d’application et définitions
  4. Section 4 — Situations spécifiques
  5. Sous-section 2 — Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0024-20260101)
Référencearticle 16 de la directive 2014/24/UEEUR-Lex →

1. Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet les achats relevant de la présente directive ainsi que ceux relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE.

2. Lorsque les différentes parties d’un marché public donné sont objectivement séparables, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable:

a) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives;

b) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la directive 2009/81/CE, le marché peut être passé conformément à ladite, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite directive.

Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d’exclure des marchés de l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.

3. Le paragraphe 2, troisième alinéa, point a) s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables.

4. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la directive 2009/81/CE.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0024-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).