Directive 2014/24/UE · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0024-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/24/UE
IntituléChoix de la procédure
Rattachement
CHAPITRE I — Procédures
  1. Directive 2014/24/UE
  2. TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS
  3. CHAPITRE I — Procédures
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0024-20260101)
Référencearticle 26 de la directive 2014/24/UEEUR-Lex →

1. Lorsqu’ils passent des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs mettent en œuvre les procédures nationales adaptées de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans préjudice de l’article 32, un appel à la concurrence ait été publié conformément à la présente directive.

2. Les États membres prévoient que les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en œuvre des procédures ouvertes ou restreintes régies par la présente directive.

3. Les États membres prévoient que les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en œuvre des partenariats d’innovation régis par la présente directive.

4. Les États membres prévoient que les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif dans les situations suivantes:

a) pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants:

i) les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles;

ii) ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes;

iii) le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent;

iv) le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens de l’annexe VII, points 2 à 5;

b) pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. En pareil cas, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de marché s’ils incluent dans la procédure tous, et seulement, les soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux articles 57 à 64 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marchés.

Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.

5. L’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de marché conformément à l’article 49.

Lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou une procédure concurrentielle avec négociation, les États membres peuvent prévoir, nonobstant le premier alinéa, que des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux ou certaines catégories d’entre eux peuvent effectuer l’appel à la concurrence au moyen d’un avis de préinformation conformément à l’article 48, paragraphe 2.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation conformément à l’article 48, paragraphe 2, les opérateurs économiques ayant exprimé leur intérêt à la suite de la publication de l’avis de préinformation sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 54.

6. Dans certains cas et circonstances expressément visés à l’article 32, les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un appel à la concurrence. Les États membres n’autorisent pas l’application de cette procédure dans d’autres cas que ceux visés à l’article 32.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0024-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).