Directive 2014/24/UE · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0024-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/24/UE
IntituléActivités d’achat centralisées et centrales d’achat
Rattachement
CHAPITRE II — Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
  1. Directive 2014/24/UE
  2. TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS
  3. CHAPITRE II — Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0024-20260101)
Référencearticle 37 de la directive 2014/24/UEEUR-Lex →

1. Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des fournitures et/ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14), sous a).

Les États membres peuvent également prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par une centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14), sous b). Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place.

Eu égard aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.

2. Un pouvoir adjudicateur remplit ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’il acquiert des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14), sous a).

En outre, un pouvoir adjudicateur remplit également ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par la centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14) sous b).

Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l’exécution des obligations prévues par la présente directive pour les parties de la passation de marché dont il se charge lui-même, telles que:

a) l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat;

b) la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat;

c) en vertu de l’article 33, paragraphe 4, points a) ou b), le choix de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l’accord-cadre conclu par une centrale d’achat.

3. Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées à l’article 22.

4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans la présente directive, attribuer à une centrale d’achat un marché public de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.

Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0024-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).