Directive 2014/24/UE · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0024-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/24/UE
IntituléAvis de préinformation
Rattachement
Section 2 — Publication et transparence
  1. Directive 2014/24/UE
  2. TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS
  3. CHAPITRE III — Déroulement de la procédure
  4. Section 2 — Publication et transparence
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0024-20260101)
Référencearticle 48 de la directive 2014/24/UEEUR-Lex →

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis de préinformation. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe V, partie B, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les pouvoirs adjudicateurs sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe VIII, point 2), b). Lorsque les pouvoirs adjudicateurs publient l’avis de préinformation sur leur profil d’acheteur, ils envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe VIII. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe V, partie A.

2. Dans le cas de procédures restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à la concurrence conformément à l’article 26, paragraphe 5, à condition que l’avis remplisse toutes les conditions suivantes:

a) il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer;

b) il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt;

c) il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe V, partie B, section I, celles mentionnées à l’annexe V, partie B, section II;

d) il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 54, paragraphe 1.

De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 52 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.

La durée maximale de la période couverte par l’avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation visé à l’article 75, paragraphe 1, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0024-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).