Directive 2014/24/UE · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0024-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/24/UE
IntituléMarchés réservés pour certains services
Rattachement
CHAPITRE I — Services sociaux et autres services spécifiques
  1. Directive 2014/24/UE
  2. TITRE III — SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS
  3. CHAPITRE I — Services sociaux et autres services spécifiques
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0024-20260101)
Référencearticle 77 de la directive 2014/24/UEEUR-Lex →

1. Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 74 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.

2. Une organisation visée au paragraphe 1 remplit toutes les conditions suivantes:

a) elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1;

b) leurs bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;

c) les structures de gestion ou de propriété des organisations exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes;

d) les organisations ne se sont pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.

3. La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans.

4. L’appel à la concurrence renvoie au présent article.

5. Nonobstant l’article 92, la Commission évalue les effets de du présent article et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2019.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0024-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).