Directive 2014/24/UE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0024-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/24/UE
IntituléMarchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales
Rattachement
Section 3 — Exclusions
  1. Directive 2014/24/UE
  2. TITRE I — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
  3. CHAPITRE I — Champ d’application et définitions
  4. Section 3 — Exclusions
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0024-20260101)
Référencearticle 9 de la directive 2014/24/UEEUR-Lex →

1. La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics et aux concours que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans la présente directive, et qui sont établies par:

a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires;

b) une organisation internationale.

Les États membres communiquent tout instrument juridique visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 89.

2. La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics ni aux concours que le pouvoir adjudicateur passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution; en ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.

3. L’article 17 s’applique aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à ces marchés et concours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0024-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).