(119) Il convient de définir ces services par référence aux positions particulières du Vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV) adopté par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil, qui est une nomenclature hiérarchiquement structurée classée par divisions, groupes, classes, catégories et sous catégories. Afin d’éviter toute insécurité juridique, il y a lieu de préciser qu’un renvoi à une division n’entraîne pas implicitement un renvoi à une subdivision de celle-ci. Cette couverture intégrale devrait plutôt être indiquée expressément par la mention de toutes les positions pertinentes, le cas échéant sous la forme d’une plage de codes.
Directive 2014/24/UE · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/24/UE
RattachementDirective 2014/24/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0024)
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