(128) Une coopération administrative effective est nécessaire pour échanger les informations requises dans le cadre des procédures d’attribution de marché, notamment en ce qui concerne la vérification des motifs d’exclusion et des critères de sélection, l’application des normes de qualité et de respect de l’environnement, ainsi que les listes d’opérateurs économiques agréés. Étant donné que l’échange d’informations relève de lois nationales régissant la confidentialité, la présente directive n’entraîne aucune obligation pour les États membres d’échanger des informations qui aillent au-delà de celles auxquelles les pouvoirs adjudicateurs nationaux peuvent avoir accès. Le système d’information du marché intérieur (IMI) créé par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil pourrait constituer un moyen électronique utile pour faciliter et renforcer la coopération administrative en gérant l’échange d’informations sur la base de procédures simples et unifiées surmontant les barrières linguistiques. Un projet pilote devrait par conséquent être lancé dans les meilleurs délais afin de tester l’opportunité d’étendre l’IMI à l’échange d’informations relevant de la présente directive.
Directive 2014/24/UE · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/24/UE
RattachementDirective 2014/24/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0024)
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