(129) Afin de permettre les adaptations requises par l’évolution rapide des techniques, de l’économie et de la réglementation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un certain nombre d’éléments non essentiels de la présente directive. Eu égard à la nécessité de se conformer aux accords internationaux, la Commission devrait être habilitée à modifier les modalités techniques des méthodes de calcul des seuils, à réviser périodiquement les seuils eux-mêmes et à adapter en conséquence l’annexe X; les listes d’autorités publiques centrales peuvent subir des modifications en raison de changements administratifs au niveau national. Ces modifications sont notifiées à la Commission qui devrait être habilitée à adapter l’annexe I; les références à la nomenclature CPV étant susceptibles de faire l’objet de modification réglementaires au niveau de l’Union, il est nécessaire d’intégrer ces modifications dans le texte de la présente directive; les détails et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique devraient être actualisés en fonction de l’évolution des technologies; il est également nécessaire d’habiliter la Commission à imposer des normes techniques de communication électronique pour assurer l’interopérabilité des formats techniques, des procédures et des messageries dans le cadre des passations de marché par voie électronique, en fonction de l’évolution des technologies; la liste des actes législatifs de l’Union établissant des méthodes communes de calcul du coût du cycle de vie devrait être adaptée rapidement pour prendre en compte les mesures adoptées au niveau sectoriel. Pour répondre à ces impératifs, la Commission devrait être habilitée à actualiser la liste des actes législatifs y compris les méthodes de calcul du coût du cycle de vie. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Directive 2014/24/UE · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/24/UE
RattachementDirective 2014/24/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0024)
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