Directive 2014/24/UE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/24/UE
RattachementDirective 2014/24/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0024)
RéférenceConsidérant 35 de la directive 2014/24/UEEUR-Lex →

(35) Le cofinancement de programmes de recherche et développement (R&D) provenant de sources industrielles devrait être encouragé. Par conséquent, il y a lieu de préciser que la présente directive ne s’applique qu’en l’absence d’un tel cofinancement et lorsque les résultats des activités de R&D reviennent au pouvoir adjudicateur concerné. Cela ne devrait pas exclure la possibilité pour le prestataire de service ayant réalisé ces activités d’en publier un compte rendu, tant que le pouvoir adjudicateur conserve le droit exclusif d’utiliser les résultats de la R&D dans l’exercice de ses propres activités. Toutefois, un partage fictif des résultats de la R&D ou une participation purement symbolique à la rémunération du prestataire de service ne devrait pas empêcher l’application de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).