(5) Il convient de rappeler que rien dans la présente directive ne fait obligation aux États membres de confier à des tiers ou d’externaliser la fourniture de services qu’ils souhaitent fournir eux-mêmes ou organiser autrement que par la passation d’un marché public au sens de la présente directive. La prestation de services fondés sur la législation, la réglementation ou des contrats d’emploi ne devrait pas être concernée. Dans certains États membres, cela pourrait par exemple être le cas pour certains services administratifs et publics, tels que les services exécutifs et législatifs, ou la fourniture de certains services à la population, tels que des services en matière d’affaires étrangères ou de justice ou des services de sécurité sociale obligatoire.
Directive 2014/24/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/24/UE
RattachementDirective 2014/24/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0024)
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