Directive 2014/24/UE · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/24/UE
RattachementDirective 2014/24/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0024)
RéférenceConsidérant 83 de la directive 2014/24/UEEUR-Lex →

(83) Les exigences disproportionnées relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur constituent souvent un obstacle injustifié à la participation des PME aux marchés publics. Il conviendrait que toute exigence de cet ordre soit liée et proportionnée à l’objet du marché. En particulier, les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas être autorisés à exiger que les opérateurs économiques aient un chiffre d’affaires minimum qui serait disproportionné par rapport à l’objet du marché; en règle générale, le montant exigé ne devrait pas être supérieur au double de la valeur estimée du marché. Toutefois, dans des circonstances dûment justifiées, il devrait être possible d’appliquer des exigences plus strictes. Cela pourrait être le cas lorsque l’exécution du marché comporte des risques importants ou lorsque la bonne exécution du marché dans les délais est essentielle, par exemple parce qu’elle conditionne l’exécution d’autres marchés.

Dans ces cas dûment justifiés, les pouvoirs adjudicateurs devraient demeurer libres de décider de façon autonome s’il serait opportun et pertinent d’imposer des seuils plus élevés de chiffre d’affaires minimum, sans faire l’objet d’un contrôle administratif ou judiciaire. Lorsque des seuils plus élevés de chiffre d’affaires minimum s’appliquent, les pouvoirs adjudicateurs devraient rester libres d’en fixer le niveau tant que celui-ci est lié et proportionné à l’objet du marché. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide que le montant du chiffre d’affaires minimum exigé devrait être supérieur au double de la valeur estimée du marché, le rapport individuel ou les documents de marché devraient comporter une mention des principaux motifs justifiant son choix.

Les pouvoirs adjudicateurs devraient également pouvoir demander des informations sur le ratio entre, par exemple, les éléments d’actif et de passif des comptes annuels. Un ratio positif, indiquant que le niveau des actifs est supérieur à celui des passifs, pourrait constituer un élément supplémentaire prouvant que la capacité financière d’un opérateur économique est suffisante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).