(88) Les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir exiger que des mesures ou systèmes de gestion environnementale soient mis en œuvre durant l’exécution d’un marché public. Les systèmes de gestion environnementale, qu’ils soient ou non enregistrés au titre des instruments de l’Union, tels que le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil, peuvent démontrer la capacité technique de l’opérateur économique à exécuter le marché. Il s’agit notamment des certificats Écolabel qui comportent des critères de gestion environnementale. Lorsqu’un opérateur économique n’a pas accès à un tel système de gestion environnementale enregistré ni la possibilité de se le procurer dans les délais requis, il devrait être autorisé à soumettre une description des mesures de gestion environnementale mises en œuvre, à condition que l’opérateur économique concerné démontre que ces mesures assurent le même niveau de protection de l’environnement que les mesures requises au titre de la gestion environnementale.
Directive 2014/24/UE · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/24/UE
RattachementDirective 2014/24/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0024)
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