Directive 2014/25/UE · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0025-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/25/UE
IntituléMarchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Rattachement
Sous-section 2 — Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
  1. Directive 2014/25/UE
  2. TITRE I — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
  3. CHAPITRE III — Champ d’application matériel
  4. Section 2 — Marches exclus et concours Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité
  5. Sous-section 2 — Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0025-20260101)
Référencearticle 26 de la directive 2014/25/UEEUR-Lex →

1. Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.

Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le paragraphe 2 du présent article s’applique. Le choix entre la passation d’un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l’objectif d’exclure le ou les marchés du champ d’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.

2. Dans le cas de marchés destinés à couvrir une activité relevant de la présente directive et une autre activité:

a) relevant de la directive 2009/81/CE; ou

b) relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

le marché peut être passé conformément à la directive 2009/81/CE dans les cas visés au premier alinéa, point a), et il peut être passé sans appliquer la présente directive dans les cas visés au point b). Le présent alinéa est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la directive 2009/81/CE.

Les marchés visés au premier alinéa, point a), qui en outre ont pour objet des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être passés sans appliquer la présente directive.

Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent qu’à la condition que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0025-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).