Directive 2014/25/UE · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0025-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/25/UE
IntituléMarchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales
Rattachement
Sous-section 2 — Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
  1. Directive 2014/25/UE
  2. TITRE I — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
  3. CHAPITRE III — Champ d’application matériel
  4. Section 2 — Marches exclus et concours Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité
  5. Sous-section 2 — Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0025-20260101)
Référencearticle 27 de la directive 2014/25/UEEUR-Lex →

1. La présente directive ne s’applique pas aux marchés ou concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles établies dans la présente directive, et qui sont établies par l’un des éléments suivants:

a) un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires;

b) un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers;

c) une organisation internationale.

Tout accord ou arrangement visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est communiqué à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 105.

2. La présente directive ne s’applique pas aux marchés ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0025-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).