TITRE I — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
CHAPITRE III — Champ d’application matériel
Section 2 — Marches exclus et concours Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité
Sous-section 4 — Situations spécifiques
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0025-20260101)
Référencearticle 33 de la directive 2014/25/UEEUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 34 de la présente directive, la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne veillent à ce que, à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans la décision 2002/205/CE de la Commission et dans la décision 2004/73/CE de la Commission:
a) observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l’attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l’information qu’elle met à la disposition des opérateurs économiques, s’agissant de ses intentions de passation de marchés;
b) communique à la Commission, dans les conditions définies par la décision 93/327/CEE de la Commission, des informations relatives aux marchés qu’elles passent.
2. Sans préjudice de l’article 34, le Royaume-Uni veille à ce que, à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans la décision 97/367/CEE applique les points a) et b) du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les marchés passés pour l’exercice de cette activité en Irlande du Nord.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux marchés passés dans un but d’exploration pétrolière ou gazière.
Nota : Décision 2002/205/CE de la Commission du 4 mars 2002 à la suite de la demande de l’Autriche de recourir au régime spécial prévu par l’article 3 de la directive 93/38/CEE (JO L 68 du 12.3.2002, p. 31).
Décision 2004/73/CE de la Commission du 15 janvier 2004 relative à la demande de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application du régime spécifique visé à l’article 3 de la directive 93/38/CEE (JO L 16 du 23.1.2004, p. 57).
Décision 93/327/CEE de la Commission du 13 mai 1993 définissant les conditions dans lesquelles les entités adjudicatrices se livrant à l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides doivent communiquer à la Commission des informations relatives aux marchés qu’elles passent (JO L 129 du 27.5.1993, p. 25).
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