Directive 2014/25/UE · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0025-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/25/UE
IntituléMarchés soumis à un régime spécial
Rattachement
Sous-section 4 — Situations spécifiques
  1. Directive 2014/25/UE
  2. TITRE I — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
  3. CHAPITRE III — Champ d’application matériel
  4. Section 2 — Marches exclus et concours Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité
  5. Sous-section 4 — Situations spécifiques
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0025-20260101)
Référencearticle 33 de la directive 2014/25/UEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 34 de la présente directive, la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne veillent à ce que, à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans la décision 2002/205/CE de la Commission et dans la décision 2004/73/CE de la Commission:

a) observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l’attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l’information qu’elle met à la disposition des opérateurs économiques, s’agissant de ses intentions de passation de marchés;

b) communique à la Commission, dans les conditions définies par la décision 93/327/CEE de la Commission, des informations relatives aux marchés qu’elles passent.

2. Sans préjudice de l’article 34, le Royaume-Uni veille à ce que, à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans la décision 97/367/CEE applique les points a) et b) du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les marchés passés pour l’exercice de cette activité en Irlande du Nord.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux marchés passés dans un but d’exploration pétrolière ou gazière.

Nota : Décision 2002/205/CE de la Commission du 4 mars 2002 à la suite de la demande de l’Autriche de recourir au régime spécial prévu par l’article 3 de la directive 93/38/CEE (JO L 68 du 12.3.2002, p. 31). Décision 2004/73/CE de la Commission du 15 janvier 2004 relative à la demande de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application du régime spécifique visé à l’article 3 de la directive 93/38/CEE (JO L 16 du 23.1.2004, p. 57). Décision 93/327/CEE de la Commission du 13 mai 1993 définissant les conditions dans lesquelles les entités adjudicatrices se livrant à l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides doivent communiquer à la Commission des informations relatives aux marchés qu’elles passent (JO L 129 du 27.5.1993, p. 25).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0025-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).