Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0025-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteDirective 2014/25/UE
IntituléConfidentialité
RattachementCHAPITRE IV — Principes généraux
Directive 2014/25/UE
TITRE I — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
CHAPITRE IV — Principes généraux
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0025-20260101)
Référencearticle 39 de la directive 2014/25/UEEUR-Lex →
1. Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles l’entité adjudicatrice est soumise, notamment les dispositions régissant l’accès à l’information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 70 et 75, l’entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
2. Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.
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