Directive 2014/25/UE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0025-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/25/UE
IntituléMarchés couvrant plusieurs activités
Rattachement
CHAPITRE I — Objet et définitions
  1. Directive 2014/25/UE
  2. TITRE I — CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
  3. CHAPITRE I — Objet et définitions
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0025-20260101)
Référencearticle 6 de la directive 2014/25/UEEUR-Lex →

1. Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.

Nonobstant l’article 5, lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent. Toutefois, lorsque l’une des activités concernées relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou la directive 2009/81/CE, l’article 26 de la présente directive s’applique.

La décision de passer un marché unique ou de passer plusieurs marchés distincts ne peut toutefois être prise dans le but de soustraire le ou les marchés au champ d’application de la présente directive ou, le cas échéant, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE.

2. Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné.

3. Dans le cas d’un marché pour lequel il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément aux points a), b) et c):

a) le marché est attribué conformément à la directive 2014/24/UE, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et l’autre de la directive 2014/24/UE;

b) le marché est attribué conformément à la présente directive, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et l’autre de la directive 2014/23/UE;

c) le marché est attribué conformément à la présente directive, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et si l’autre ne relève ni de la présente directive, ni de la directive 2014/24/UE, ni de la directive 2014/25/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0025-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).