1. Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe VI, partie A, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les entités adjudicatrices sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe IX, point 2 b). Lorsque ce sont les entités adjudicatrices qui publient l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur, celles-ci envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication de l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe IX, point 3. Ces avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe VI, partie B.
2. Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l’avis répond aux exigences suivantes:
a) il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer;
b) il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt;
c) il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe VI, partie A, section I, celles mentionnées à l’annexe VI, partie A, section II;
d) il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 72 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.
La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 92, paragraphe 1, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.