Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 82, paragraphe 3, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.
Directive 2014/25/UE · Article
Article 87
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0025-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteDirective 2014/25/UE
IntituléConditions d’exécution du marché
Rattachement
CHAPITRE IV — Exécution du marché
- Directive 2014/25/UE
- TITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
- CHAPITRE IV — Exécution du marché
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0025-20260101)
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