Directive 2014/25/UE · Article

Article 92

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0025-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/25/UE
IntituléPublication des avis
Rattachement
CHAPITRE I — Services sociaux et autres services spécifiques
  1. Directive 2014/25/UE
  2. TITRE III — SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS
  3. CHAPITRE I — Services sociaux et autres services spécifiques
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0025-20260101)
Référencearticle 92 de la directive 2014/25/UEEUR-Lex →

1. Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les services visés à l’article 91 font connaître leur intention par l’un des moyens suivants:

a) un avis de marché; ou

b) un avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L’avis périodique indicatif fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il indique que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit; ou

c) un avis sur l’existence d’un système de qualification, qui est publié de manière continue.

Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 50, à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l’attribution d’un marché de services.

2. Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services visés à l’article 91 font connaître les résultats au moyen d’un avis d’attribution de marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article contiennent les informations visées à l’annexe XVIII, respectivement dans les parties A, B, C ou D, en respectant le format type. La Commission établit les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105.

4. Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 71.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0025-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).