Directive 2014/25/UE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0025-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/25/UE
IntituléANNEXE IV
RattachementDirective 2014/25/UE
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0025-20260101)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2014/25/UEEUR-Lex →

DÉLAIS D’ADOPTION DES ACTES D’EXÉCUTION VISÉS À L’ARTICLE 35

1. Les délais pour l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 35 sont les suivants:

a) quatre-vingt-dix jours ouvrables lorsque le libre accès à un marché donné est supposé exister sur la base de l’article 34, paragraphe 3, premier alinéa;

b) cent trente jours ouvrables dans les cas autres que ceux visés au point a).

Les délais visés aux points a) et b) sont prorogés de quinze jours ouvrables lorsque la demande n’est pas assortie d’une position motivée et justifiée adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’action concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, à l’activité concernée, conformément à l’article 34, paragraphes 2 et 3.

Ces délais courent à compter du jour ouvrable suivant la date à laquelle la Commission reçoit la demande visée à l’article 35, paragraphe 1, ou, si les informations devant être fournies avec la demande sont incomplètes, à compter du jour ouvrable suivant la réception des informations complètes.

Les délais prévus au premier alinéa peuvent être prolongés par la Commission avec l’accord de l’État membre ou de l’entité adjudicatrice qui a présenté la demande.

2. La Commission peut demander à l’État membre, à l’entité adjudicatrice concernée, à l’autorité nationale indépendante visée au point 1 ou à toute autre autorité nationale compétente, de fournir toutes les informations nécessaires ou de compléter ou de clarifier les informations fournies dans des délais appropriés. En cas de retard dans les réponses ou si celles-ci sont incomplètes, les délais prévus au point 1, premier alinéa, sont suspendus pour une durée égale à la période allant de l’expiration du délai fixé dans la demande d’information à la réception des informations complètes et correctes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0025-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).