Directive 2014/25/UE · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0025-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteDirective 2014/25/UE
IntituléANNEXE VII
RattachementDirective 2014/25/UE
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02014L0025-20260101)
RéférenceAnnexe VII de la directive 2014/25/UEEUR-Lex →

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ RELATIFS AUX ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES (ARTICLE 53, PARAGRAPHE 4)

Lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de marché contiennent au moins les données suivantes:

a) les éléments dont les valeurs feront l’objet de l’enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables et puissent être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent du cahier des charges concernant l’objet du marché;

c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d) les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique;

e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;

f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0025-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).