(105) Les marchés publics ne devraient pas être attribués à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou qui ont été déclarés coupables de corruption, de fraude au détriment des intérêts financiers de l’Union, d’infractions terroristes, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. De même, le non-paiement d’impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité sociale devrait entraîner une exclusion obligatoire au niveau de l’Union. Les États membres devraient toutefois pouvoir prévoir une dérogation à ces exclusions obligatoires dans des cas exceptionnels où des exigences impératives d’intérêt général rendent indispensable l’attribution d’un marché. Tel pourrait être le cas, par exemple, d’un vaccin ou d’un matériel de secours nécessaire de toute urgence qui ne peut être acheté qu’auprès d’un opérateur économique auquel s’appliquerait autrement un des motifs d’exclusion obligatoires. Compte tenu du fait que les entités adjudicatrices qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs n’ont pas nécessairement accès à des éléments de preuve incontestables à cet égard, il convient de leur laisser le choix d’appliquer ou non les critères d’exclusion énumérés dans la directive 2014/24/UE. L’obligation d’appliquer l’article 57, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24/UE devrait donc être limitée aux seules entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs adjudicateurs.
Directive 2014/25/UE · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/25/UE
RattachementDirective 2014/25/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0025)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.