(125) Il convient de définir ces services par référence aux positions particulières du «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Common Procurement Vocabulary, CPV) adopté par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil, qui est une nomenclature hiérarchiquement structurée classée par divisions, groupes, classes, catégories et sous-catégories. Afin d’éviter toute insécurité juridique, il y a lieu de préciser qu’un renvoi à une division n’entraîne pas implicitement un renvoi à une de ses subdivisions. Cette couverture totale devrait plutôt être expressément indiquée par la mention de toutes les positions pertinentes, le cas échéant sous la forme d’une plage de codes.
Directive 2014/25/UE · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/25/UE
RattachementDirective 2014/25/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0025)
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