Directive 2014/25/UE · Article

Article considérant 135

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/25/UE
RattachementDirective 2014/25/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0025)
RéférenceConsidérant 135 de la directive 2014/25/UEEUR-Lex →

(135) Afin de permettre les adaptations requises par l’évolution rapide des techniques, de l’économie et de la réglementation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne un certain nombre d’éléments non essentiels de la présente directive. Eu égard à la nécessité de se conformer aux accords internationaux, la Commission devrait être habilitée à modifier les modalités techniques des méthodes de calcul des seuils et à réviser périodiquement les seuils eux-mêmes; les références à la nomenclature CPV étant susceptibles de faire l’objet de modifications réglementaires au niveau de l’Union, il est nécessaire d’intégrer ces modifications dans le texte de la présente directive; les détails et les caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique devraient être actualisés en fonction de l’évolution des technologies; il est également nécessaire d’habiliter la Commission à imposer des normes techniques de communication électronique, afin d’assurer l’interopérabilité des formats techniques, des procédures et des messageries dans le cadre des passations de marché par voie électronique, en tenant compte de l’évolution des technologies; pour intégrer les mesures adoptées au niveau sectoriel, il conviendrait d’habiliter également la Commission à adapter rapidement la liste des actes législatifs de l’Union établissant des méthodes communes de calcul des coûts du cycle de vie, la liste des conventions internationales en matière sociale et environnementale, la liste des actes juridiques de l’Union dont la mise en œuvre crée une présomption de libre accès à un marché, et l’annexe II qui énumère les actes à prendre en considération pour établir l’existence de droits spéciaux ou exclusifs; pour répondre à cette nécessité, la Commission devrait être habilitée à actualiser ces listes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).