Directive 2014/25/UE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/25/UE
RattachementDirective 2014/25/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0025)
RéférenceConsidérant 14 de la directive 2014/25/UEEUR-Lex →

(14) Dans le cas des marchés mixtes, qui peuvent être subdivisés, les entités adjudicatrices sont toujours libres d’attribuer des marchés distincts pour les différentes parties du marché mixte, auquel cas les dispositions applicables à chaque partie distincte devraient être établies exclusivement eu égard aux spécificités du marché en question. Cela étant, lorsque les entités adjudicatrices décident d’inclure d’autres éléments au marché, quelle qu’en soit la valeur ou quel que soit le régime juridique dont les éléments ajoutés auraient autrement relevé, le principe directeur devrait être que, lorsqu’un marché attribué indépendamment devrait être passé conformément aux dispositions de la présente directive alors il convient que celle-ci continue de s’appliquer au marché mixte dans son ensemble.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).