(16) En outre, des marchés pourraient être attribués pour satisfaire des exigences inhérentes à différentes activités, soumises éventuellement à des régimes juridiques différents. Il conviendrait de préciser que le régime juridique applicable à un contrat unique destiné à couvrir plusieurs activités devrait être soumis aux règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné. Pour déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, on peut se fonder sur l’analyse des besoins auxquels doit répondre le marché spécifique, effectuée par l’entité adjudicatrice aux fins de l’estimation du montant du marché et de l’établissement des documents de marché. Dans certains cas, comme lors de l’achat d’un équipement unique destiné à la poursuite d’activités pour lesquelles on ne disposerait pas d’informations permettant une estimation des taux d’utilisation respectifs, il pourrait s’avérer objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné. Il y aurait lieu de prévoir quelles règles s’appliquent dans de tels cas.
Directive 2014/25/UE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/25/UE
RattachementDirective 2014/25/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0025)
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