(43) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux marchés destinés à permettre l’exercice d’une activité relevant de la présente directive ni aux concours organisés pour la poursuite d’une telle activité, si, dans l’État membre dans lequel cette activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Il convient donc de maintenir une procédure, applicable à tous les secteurs, ou à des parties de ceux-ci, visés par la présente directive, qui permette de prendre en considération les effets d’une ouverture à la concurrence actuelle ou future. Une telle procédure devrait offrir la sécurité juridique aux entités concernées et un processus de décision approprié, permettant, dans de brefs délais, d’assurer une application uniforme du droit de l’Union en la matière. Il convient de préciser, dans l’intérêt de la sécurité juridique, que toutes les décisions adoptées avant l’entrée en vigueur de la présente directive concernant l’applicabilité des dispositions correspondantes énoncées à l’article 30 de la directive 2004/17/CE demeurent applicables.
Directive 2014/25/UE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/25/UE
RattachementDirective 2014/25/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0025)
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