(45) L’évaluation de l’exposition directe d’un secteur donné, ou de parties de celui-ci, à la concurrence devrait être examinée par rapport à la zone spécifique dans laquelle l’activité, ou les parties de celle-ci concernées, est/sont exercée(s) par les opérateurs économiques concernés, autrement dit le «marché géographique concerné». Étant donné que cette notion est capitale pour l’évaluation, il convient de la définir de façon appropriée, sur la base de notions existantes en droit de l’Union. Il convient par ailleurs de préciser que le marché géographique concerné ne coïncide pas nécessairement avec le territoire de l’État membre concerné; en conséquence, il devrait être possible de limiter les décisions relatives à l’applicabilité de l’exemption aux parties du territoire de l’État membre concerné.
Directive 2014/25/UE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/25/UE
RattachementDirective 2014/25/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0025)
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