(68) Avant de préciser le niveau de sécurité requis pour les moyens de communication électroniques devant être utilisés aux différents stades de la procédure d’attribution, les États membres et les entités adjudicatrices devraient évaluer la proportionnalité entre, d’une part, les exigences visant à assurer une identification exacte et fiable des expéditeurs de la communication concernée, ainsi que l’intégrité du contenu de celle-ci et, d’autre part, le risque que des problèmes surviennent, par exemple dans des cas où les messages sont transmis par un expéditeur autre que celui qui est indiqué. Toutes choses égales par ailleurs, cela signifierait que le niveau de sécurité requis, par exemple, d’un courriel demandant confirmation de l’adresse exacte à laquelle se tiendra une réunion d’information ne serait pas nécessairement identique à celui de la transmission de l’offre elle-même, qui constitue une proposition contraignante pour l’opérateur économique. De même, l’évaluation de la proportionnalité pourrait conduire à exiger des niveaux de sécurité moins élevés pour la nouvelle présentation de catalogues électroniques, la soumission d’offres relatives à des mises en concurrence réduites organisées au titre d’un accord-cadre ou l’accès aux documents de marché.
Directive 2014/25/UE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/25/UE
RattachementDirective 2014/25/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0025)
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