(75) Pour accroître les chances des PME de participer à un système d’acquisition dynamique à grande échelle, comme ceux exploités par une centrale d’achat, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné(e) devrait pouvoir organiser le système en catégories de produits, travaux ou services définies de manière objective. La définition de ces catégories devrait se fonder sur des facteurs objectifs qui pourraient, par exemple, comprendre la taille maximale autorisée des marchés spécifiques à attribuer dans le cadre de la catégorie concernée ou une zone géographique précise dans laquelle les marchés spécifiques ultérieurs doivent être exécutés. Lorsqu’un système d’acquisition dynamique est divisé en catégories, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice devrait appliquer des critères de sélection proportionnés aux caractéristiques de la catégorie concernée.
Directive 2014/25/UE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/25/UE
RattachementDirective 2014/25/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0025)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.