Directive 2014/25/UE · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/25/UE
RattachementDirective 2014/25/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0025)
RéférenceConsidérant 83 de la directive 2014/25/UEEUR-Lex →

(83) Il est nécessaire que les spécifications techniques établies par les acheteurs permettent d’ouvrir les marchés publics à la concurrence et d’atteindre les objectifs de durabilité. À cet effet, la présentation d’offres reflétant la diversité des solutions techniques, des normes et des spécifications techniques existant sur le marché, y compris celles définies sur la base de critères de performance liés au cycle de vie et à la durabilité du processus de production des travaux, fournitures et services, devrait être possible.

Les spécifications techniques devraient donc être élaborées de manière à éviter de restreindre artificiellement la concurrence en instaurant des exigences qui favorisent un opérateur économique particulier en reprenant les principales caractéristiques des fournitures, services ou travaux qu’il propose habituellement. La rédaction des spécifications techniques en termes de performances et d’exigences fonctionnelles permet généralement d’atteindre au mieux cet objectif. Les exigences fonctionnelles et celles liées aux performances sont également des moyens appropriés pour promouvoir l’innovation dans la passation de marchés publics et elles devraient être utilisées aussi largement que possible. Lorsqu’il est fait référence à une norme européenne ou, à défaut, à une norme nationale, les offres fondées sur des standards équivalents qui répondent aux exigences des entités adjudicatrices et qui sont équivalentes en termes de sécurité devraient être prises en compte par les entités adjudicatrices. Il devrait incomber à l’opérateur économique de prouver l’équivalence avec le label demandé.

Pour prouver cette équivalence, il devrait être possible d’exiger des soumissionnaires qu’ils fournissent des attestations de tiers. Il convient toutefois d’admettre d’autres moyens de preuve appropriés, tels que le dossier technique du fabricant, lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas accès à de tels certificats ou rapports d’essai ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’opérateur économique concerné prouve ainsi que les travaux, fournitures ou services remplissent les conditions ou critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).