(89) Afin de rendre les procédures plus rapides et plus efficaces, les délais prévus pour la participation aux procédures de passation de marché devraient demeurer aussi courts que possible, sans entraver indûment l’accès des opérateurs économiques au sein du marché intérieur, et notamment des PME. Il convient dès lors de garder à l’esprit que, lorsqu’elles fixent les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités adjudicatrices devraient tenir compte en particulier de la complexité du marché et du temps requis pour l’élaboration des offres, même si cela implique de fixer des délais supérieurs aux minimums prévus en vertu de la présente directive. Par ailleurs, l’utilisation de moyens électroniques d’information et de communication, en particulier la mise à la disposition des opérateurs économiques, des soumissionnaires et des candidats, sous forme totalement électronique, des documents de marché et la transmission électronique des communications aboutit bien à davantage de transparence et d’économies de temps. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une réduction des délais minimums applicables aux procédures ouvertes, conformément aux règles établies par l’AMP et à condition qu’ils soient compatibles avec les modalités de transmission spécifiques prévues au niveau de l’Union. En outre, les entités adjudicatrices devraient avoir la possibilité de raccourcir davantage les délais prévus pour la réception des offres dans les procédures ouvertes lorsqu’une situation d’urgence rend les délais habituels dans les procédures ouvertes impossibles à respecter, sans toutefois rendre impossible le déroulement d’une procédure ouverte dans des délais raccourcis. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles, où l’extrême urgence résultant d’événements imprévisibles pour l’entité adjudicatrice concernée et qui ne lui sont pas imputables rend impossible le déroulement d’une procédure normale, même avec des délais raccourcis, que les entités adjudicatrices devraient, dans la mesure strictement nécessaire, avoir la possibilité d’attribuer des marchés selon une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Tel pourrait être le cas lorsqu’une catastrophe naturelle requiert une action immédiate.
Directive 2014/25/UE · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/25/UE
RattachementDirective 2014/25/UE
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014L0025)
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